Art. 41
Audit interne de la facilité
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 41
Audit interne de la facilité
1. Sur proposition de l’administrateur des opérations et après en avoir informé le comité, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne et au moins un auditeur interne adjoint pour les opérations. Sur proposition de l’administrateur des mesures d’assistance et après en avoir informé le comité, le haut représentant nomme un auditeur interne pour les mesures d’assistance.
2. Les auditeurs internes sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans. Les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. Les auditeurs internes ne peuvent être ni ordonnateurs ni comptables et ils ne peuvent pas participer à la préparation des états financiers liés à la facilité.
3. Chaque auditeur interne fait rapport à l’administrateur responsable sur la maîtrise des risques en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en formulant des recommandations pour promouvoir la bonne gestion financière. Les auditeurs internes sont chargés notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services concernés dans le cadre de la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques qui y sont associés.
4. Les auditeurs internes exercent leurs attributions, pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives, à l’égard de l’ensemble des services participant à l’encaissement des recettes de la facilité ou à l’exécution de ses dépenses.
5. Selon les besoins, chaque auditeur interne effectue un ou plusieurs audits au cours de l’exercice et fait rapport à l’administrateur responsable. Les commandants d’opération et, le cas échéant, les acteurs de mise en œuvre sont informés par l’auditeur interne responsable de ses constatations et recommandations. Chaque administrateur, pour les questions relevant de ses responsabilités, assure le suivi des recommandations issues des audits, y compris en donnant les instructions nécessaires aux commandants d’opération et acteurs de mise en œuvre.
6. Chaque administrateur présente chaque année au comité un rapport sur les travaux d’audit interne menés sur les questions relevant de ses responsabilités, indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les constatations relevées, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
7. Les travaux et rapports des auditeurs internes sont mis à la disposition du collège des auditeurs établi au titre de l’article 42, avec toutes les pièces justificatives y afférentes.
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