Art. 39
Comptabilité
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 39
Comptabilité
1. Chaque comptable tient la comptabilité des contributions appelées et des virements de fonds effectués qui relèvent de ses responsabilités. En outre, il établit la comptabilité des dépenses et des recettes exécutées sous la responsabilité de l’administrateur concerné.
2. Le comptable pour les opérations établit avec le soutien des commandants d’opération les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations. Le comptable pour les mesures d’assistance établit les comptes annuels des mesures d’assistance avec le soutien des acteurs de mise en œuvre.
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