Art. 5
Participation aux décisions et contribution au financement des opérations et des mesures d’assistance
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 5
Participation aux décisions et contribution au financement des opérations et des mesures d’assistance
1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, les États membres participent aux décisions relatives aux opérations et aux mesures d’assistance à financer au titre de la facilité conformément aux dispositions de la présente décision et contribuent à leur financement.
2. Conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE, un État membre qui s’est abstenu lors du vote sur une décision du Conseil relative à une opération et qui a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, n’est pas tenu de contribuer au financement de cette opération.
3. Lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, en ce qui concerne une mesure d’assistance qui autorise la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. En pareil cas, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur de mesures d’assistance autres que celles qui concernent la fourniture de ces équipements ou plateformes.
4. Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, le Danemark ne participe pas aux décisions relatives aux opérations ayant des implications en matière de défense adoptées par le Conseil en vertu des articles 42 à 44 du traité UE et ne contribue pas au financement de ces opérations.
5. Les États membres contributeurs participent aux décisions du comité de la facilité visé à l’article 11 sur les questions relatives à cette opération ou à cette mesure d’assistance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:509:oj#art-5