Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«opération», une opération ou une mission de l’Union établie dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) conformément à l’article 42 du traité UE, ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, y compris les cas où la mise en œuvre d’une mission est confiée à un groupe d’États membres conformément à l’article 44 du traité UE;
b)
«commandant d’opération», le commandant d’une opération de l’UE tel qu’il est défini dans le concept de l’Union européenne pour le commandement et le contrôle militaires, y compris, le cas échéant, le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite;
c)
«mesure d’assistance», une action de l’Union au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b). L’assistance à fournir peut consister en un soutien financier, technique ou matériel; cette action peut prendre la forme d’une mesure spécifique ou d’un programme général de soutien centré sur une zone géographique ou une thématique donnée;
d)
«États membres contributeurs», les États membres qui contribuent au financement d’une opération ou d’une mesure d’assistance à financer au titre de la facilité;
e)
«acteur de mise en œuvre», un acteur auquel a été confiée la mise en œuvre d’une mesure d’assistance ou de parties de celle-ci et qui conclut un contrat avec la facilité à cette fin;
f)
«bénéficiaire», un État tiers ou une organisation régionale ou internationale bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une mesure d’assistance.
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