Art. 53

Signature conjointe des paiements

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 53 Signature conjointe des paiements Tout paiement effectué à l’aide des fonds gérés par la facilité pour des opérations, ou pour des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations, requiert la signature conjointe d’un ordonnateur et soit du comptable pour les opérations, soit d’un comptable affecté à une opération.
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