Art. 54

Comptabilité

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 54 Comptabilité 1.   Chaque commandant d’opération tient une comptabilité des virements de fonds qu’il reçoit de la facilité, des dépenses qu’il engage, des paiements qu’il effectue et des recettes qu’il perçoit; il fait également l’inventaire des biens meubles financés par le budget de la facilité et utilisés pour l’opération qu’il commande. 2.   Chaque commandant d’opération communique régulièrement les comptes et l’inventaire visés au paragraphe 1 au comptable pour les opérations. En particulier, chaque commandant d’opération fournit au comptable pour les opérations avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice ou dans un délai de quatre mois suivant la fin de l’opération qu’il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, des coûts pris en charge par les États participants et des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui ont été mises en œuvre par l’opération, ainsi que le rapport d’activité annuel. 3.   Les modalités d’établissement et de fourniture des comptes et inventaires des opérations sont définies dans la décision du comité établissant les règles d’exécution des dépenses financées via la facilité conformément à l’article 11, paragraphe 6, et dans les règles et procédures comptables établies par le comptable pour les opérations.
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