Art. 56

Objectifs et principes

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 56 Objectifs et principes 1.   Les principaux objectifs des mesures d’assistance sont les suivants: a) renforcer les capacités dans le domaine militaire et de la défense et la résilience d’États tiers et d’organisations régionales et internationales; b) contribuer, rapidement et efficacement, à la réponse militaire d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans une situation de crise; c) contribuer, de manière efficace et efficiente, à la prévention des conflits, à la stabilisation et à la consolidation de la paix, y compris dans le cadre d’opérations comportant des tâches de formation, de conseil et d’encadrement dans le secteur de la sécurité, ainsi que dans d’autres situations d’avant-conflit ou d’après-conflit; d) soutenir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre l’Union et un État tiers ou une organisation régionale ou internationale. 2.   Les mesures d’assistance sont fondées sur les principes suivants: a) elles doivent être cohérentes avec les politiques et objectifs de l’action extérieure de l’Union, visant à consolider la paix, à prévenir les conflits et à renforcer la sécurité internationale; b) elles doivent être conformes au droit de l’Union et aux politiques et stratégies de l’Union, en particulier le cadre stratégique de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité, l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieurs et l’approche stratégique de l’UE en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU; c) elles doivent respecter les obligations qui incombent à l’Union et à ses États membres en vertu du droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire; d) elles s’entendent sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense d’États membres et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. 3.   Toutes mesures d’assistance incluant l’exportation ou le transfert d’équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union respectent les principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et s’entendent sans préjudice de la procédure à suivre par les États membres concernant cette exportation ou ce transfert conformément à ladite position commune, y compris en ce qui concerne l’évaluation. En outre, ces mesures d’assistance sont sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique de transfert au sein de l’Union et d’exportation d’équipements militaires. 4.   Les propositions de mesures d’assistance sont accompagnées d’une évaluation réalisée par le haut représentant, comprenant une analyse de la sensibilité aux conflits et du contexte et une analyse de risque et d’impact, et comportent des garanties appropriées, des contrôles, des éléments d’atténuation et d’accompagnement et des arrangements en matière de suivi et d’évaluation, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux principes visés au paragraphe 2 du présent article. En vue d’assurer l’efficacité et la cohérence nécessaires, ces analyses devraient s’appuyer, le cas échéant, sur l’expérience acquise par les acteurs de l’Union sur le terrain. Les rapports réguliers du haut représentant au COPS visés à l’article 63 concernant la mise en œuvre des mesures d’assistance couvrent également les questions visées au présent paragraphe.
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