Art. 58

Mesures d’urgence

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 58 Mesures d’urgence 1.   Lorsque l’urgence de la situation l’exige, le Conseil peut, dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance, approuver les mesures d’urgence nécessaires à financer au titre de la facilité, compte tenu de la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Des mesures d’urgence et l’estimation de leur coût peuvent être déterminées dans la note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible ou dans la proposition visant à établir une mesure d’assistance, en vertu respectivement de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 1. 2.   Les mesures d’urgence ne comportent pas la fourniture d’équipements visée à l’article 5, paragraphe 3. 3.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’approbation par le Conseil de mesures d’urgence habilite l’administrateur des mesures d’assistance à engager et payer des dépenses pour la mesure d’urgence concernée à hauteur du coût autorisé.
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