Art. 59
Mesures d’assistance
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 59
Mesures d’assistance
1. Les décisions établissant des mesures d’assistance sont adoptées par le Conseil sur la base d’une proposition ou d’une initiative visée à l’article 6, à la suite d’une demande formulée par un futur bénéficiaire.
2. Chaque décision du Conseil établissant une mesure d’assistance en précise le bénéficiaire, les objectifs, la portée, la durée, la nature de l’assistance à fournir, et comprend un montant de référence financière destiné à couvrir les coûts estimés de sa mise en œuvre. Elle désigne, le cas échéant, les acteurs de mise en œuvre ou les bénéficiaires de toute subvention octroyée sans appel à propositions, selon les dispositions prévues à l’article 36. Elle définit les mesures de contrôle et les garanties exigées du bénéficiaire ou, le cas échéant, des acteurs de mise en œuvre, ainsi que les dispositions nécessaires en matière de suivi et d’évaluation, en accord avec la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Elle comporte également des dispositions relatives à la suspension et à l’abrogation de la mesure, en vertu de l’article 64.
3. Les mesures d’assistance prennent la forme d’une mesure spécifique ou d’un programme général de soutien centré sur une zone géographique ou une thématique donnée. Une décision du Conseil établissant un programme général précise la portée des actions éligibles au titre de ce programme. Les mesures d’assistance peuvent être pluriannuelles.
4. Les ressources allouées au titre de mesures d’assistance peuvent comprendre des dotations nécessaires au suivi, au contrôle, à l’évaluation, à l’audit, à la communication et à la visibilité.
5. Les mesures d’assistance portant sur la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, visée à l’article 5, paragraphe 3, n’englobent pas d’autres articles ou formes de soutien. Aucune mesure d’assistance n’est utilisée pour la fourniture d’articles qui seraient incompatibles avec le droit de l’Union ou avec les obligations internationales de l’Union ou de l’ensemble des États membres.
6. Les mesures d’assistance prenant la forme d’un programme général ne comprennent pas la fourniture d’équipements ou de plateformes visée à l’article 5, paragraphe 3.
7. Un soutien en faveur d’une action menée au titre d’un programme général répond à une demande émanant du bénéficiaire, et nécessite l’examen et l’approbation préalables du COPS, conformément aux conditions fixées dans la décision du Conseil établissant le programme général.
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