Art. 61

Contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 61 Contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre 1.   L’administrateur des mesures d’assistance veille à ce que les évaluations nécessaires de la capacité des acteurs de mise en œuvre, visées à l’article 66, soient réalisées, en particulier en ce qui concerne la gestion financière. Ces évaluations portent sur l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité conformément à l’article 67, et sur la gestion des actifs financés au titre de la facilité conformément à l’article 68. 2.   L’administrateur des mesures d’assistance exige des acteurs de mise en œuvre qu’ils fournissent les documents nécessaires, notamment les rapports sur la mise en œuvre, les comptes, les déclarations de gestion et les synthèses des rapports d’audit. 3.   L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité du résultat des évaluations visées au paragraphe 1 et des contrats à conclure avec les acteurs de mise en œuvre. Tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires concernant ces évaluations et contrats. 4.   L’administrateur des mesures d’assistance, agissant au nom de la facilité, conclut les contrats avec les acteurs de mise en œuvre.
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