Art. 64
Suspension et abrogation des mesures d’assistance
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 64
Suspension et abrogation des mesures d’assistance
1. Chaque décision du Conseil relative à une mesure d’assistance comporte les dispositions suivantes en ce qui concerne la suspension et l’abrogation de la mesure, sans préjudice des compétences des autorités des États membres en ce qui concerne la suspension des licences d’exportation, lorsqu’une telle licence est requise:
a)
le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance à la demande d’un État membre ou du haut représentant dans les cas suivants:
i)
si le bénéficiaire manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ou s’il ne respecte pas les engagements pris au titre des arrangements visés à l’article 62;
ii)
si le contrat conclu avec un acteur de mise en œuvre a été suspendu ou dénoncé à la suite d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat;
iii)
si la situation dans le pays ou la région concerné ne permet plus que la mesure soit mise en œuvre avec suffisamment de garanties;
iv)
si la poursuite de la mesure ne répond plus à ses objectifs ou n’est plus dans l’intérêt de l’Union;
b)
en cas d’urgence et à titre exceptionnel, le haut représentant peut suspendre provisoirement, en totalité ou en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance dans l’attente d’une décision du COPS.
2. Le COPS peut recommander au Conseil d’abroger la mesure d’assistance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:509:oj#art-64