Art. 65

Suspension et dénonciation de contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 65 Suspension et dénonciation de contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre L’administrateur peut suspendre ou dénoncer un contrat conclu en application de l’article 61, si l’acteur de mise en œuvre manque à ses obligations contractuelles. L’administrateur informe le comité immédiatement après la suspension d’un contrat. L’administrateur informe le comité en temps utile avant la dénonciation d’un contrat. Dans l’attente de la dénonciation, tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires et demander que le comité discute des conséquences possibles de la dénonciation pour la mesure d’assistance concernée.
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