Art. 67

Dispositions types figurant dans les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 67 Dispositions types figurant dans les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre 1.   Les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre conformément à l’article 61 aux fins de l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité respectent les objectifs et les principes énoncés à l’article 56, paragraphes 1 et 2, et les exigences énoncées à l’article 59. Ces contrats comportent des dispositions détaillées assurant la protection des intérêts de la facilité, notamment que l’exécution est axée sur l’efficacité opérationnelle à atteindre les objectifs de la mesure d’assistance et sur le respect des principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. L’administrateur des mesures d’assistance exige que les acteurs de mise en œuvre veillent, le cas échéant, à ce que les sous-traitants respectent ces objectifs et principes, ainsi que ceux mentionnés à l’article 33, paragraphe 2, point c). 2.   En outre, les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre comportent en particulier des dispositions visant à assurer ce qui suit: a) les actifs financés au moyen de fonds fournis par la facilité, le cas échéant, sont obtenus conformément au droit de l’Union applicable en matière de marchés publics, ou à des règles réputées équivalentes à celles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, pour les achats de gré à gré par la facilité; b) un système de comptabilité qui fournit en temps voulu des informations exactes, complètes et fiables est utilisé; c) un système ainsi que des politiques et des mesures de contrôle interne efficaces et efficients, fondés sur les meilleures pratiques internationales, permettent notamment d’assurer la légalité et la régularité des dépenses financées au titre de la facilité et de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la corruption et la fraude; d) des audits externes indépendants sont réalisés, dans le respect des normes internationalement reconnues en matière d’audit, par un service d’audit fonctionnellement indépendant de l’entité ou des personnes chargées de la mise en œuvre de la mesure d’assistance, sur la légalité et la régularité des dépenses financées au titre de la facilité; e) la facilité reçoit régulièrement des rapports financiers sur la mise en œuvre des mesures d’assistance et elle est informée sans tarder des cas de fraude et d’irrégularités qui la concernent et des mesures préventives ou correctives prises, y compris le recouvrement ou la restitution des montants indûment versés; f) la facilité procède au recouvrement de tout montant indûment versé; g) la facilité reçoit en temps utile les comptes relatifs aux dépenses financées au titre de la facilité au cours de la période de référence concernée, une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds, les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, que les dépenses ont été consenties aux fins prévues et que les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires à cet égard, et un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit; h) l’acteur de mise en œuvre accorde à la facilité, aux auditeurs qu’elle désigne et au collège des auditeurs le droit d’effectuer les vérifications sur place nécessaires et d’accéder sans délai et sans préavis aux documents et données relatifs aux dépenses financées au titre de la facilité, ainsi qu’aux locaux où ces documents et données sont détenus, et leur apporte tout le concours requis à cette fin; i) les éventuels arrangements, conditions, limitations ou dispositions d’atténuation figurant dans la décision du Conseil établissant la mesure d’assistance ou adoptés en vertu de cette décision sont respectés; j) la responsabilité de l’acteur de mise en œuvre est engagée en ce qui concerne l’exécution du contrat dont il est investi; k) les obligations incombant à la facilité au titre du contrat seront suspendues si la mesure d’assistance est suspendue conformément à l’article 64, paragraphe 1, et que ces obligations seront abrogées si la mesure d’assistance est abrogée par le Conseil.
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