Art. 8
Cohérence de l’action de l’Union
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 8
Cohérence de l’action de l’Union
1. Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité UE, le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») veillent à la cohérence entre les actions financées au titre de la facilité et les autres actions relevant du domaine de la PESC. Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité UE, le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant, assurent la cohérence entre les actions financées au titre de la facilité et les mesures au titre d’instruments relevant d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi que de ses autres politiques, et coopèrent à cet effet.
2. Conformément à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 1, du traité UE, le haut représentant contribue à assurer la cohérence et la nécessaire coordination de la mise en œuvre de la présente décision, sans préjudice des dispositions concernant la gestion financière de la facilité prévues au chapitre 2 de la présente décision.
3. Les administrateurs et les autres acteurs responsables de la gestion du financement des opérations et des mesures d’assistance au titre de la facilité coopèrent et se coordonnent en vue d’assurer le bon fonctionnement de la facilité.
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