Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 3 1.   Jusqu’à ce qu’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures énumérées aux points a) à k) du présent paragraphe entre en vigueur dans l’Union, toute décision de l’Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l’accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne: a) la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération; b) l’application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 374 de l’accord de commerce et de coopération; c) l’application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération; d) l’application de mesures correctives comme indiqué à l’article 469 de l’accord de commerce et de coopération; e) les mesures compensatoires et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 501 de l’accord de commerce et de coopération; f) l’application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération; g) la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l’Union comme indiqué aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération; h) une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension des obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d’une procédure arbitrale ou d’un groupe d’experts au titre de l’article 749 de l’accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (5); i) les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l’article 773 de l’accord de commerce et de coopération; j) les mesures de sauvegarde comme indiqué à l’article 448 de l’accord de commerce et de coopération; k) la suspension des obligations d’acceptation comme indiqué à l’article 457 de l’accord de commerce et de coopération. 2.   La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d’adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant. 3.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile. 4.   La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l’accord de commerce et de coopération tels qu’ils existaient avant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis. 5.   Si, en raison d’importantes divergences persistantes, les mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 1, alinéa c), devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause de réexamen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile. 6.   Préalablement à l’adoption d’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, et dans tous les cas au plus tard le 1er janvier 2022, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.
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