Art. 7
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 7
Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni conformément à l’article 41 du protocole relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits ou dans le domaine de la coordination en matière de sécurité sociale pour des matières qui ne sont pas couvertes par le protocole sur la coordination en matière de sécurité sociale, sous réserve des conditions suivantes:
a)
l’accord envisagé est compatible avec le fonctionnement de l’accord de commerce et de coopération ou du marché intérieur et ne nuit pas à ce fonctionnement;
b)
l’accord envisagé est compatible avec le droit de l’Union et ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union;
c)
l’accord envisagé respecte le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré dans le TFUE.
La procédure décrite à l’article 8 de la présente décision s’applique.
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