Art. 8

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 8 1.   Chaque État membre qui entend négocier un arrangement bilatéral visé à l’article 6, paragraphes 1 et 3, ou un accord bilatéral visé à l’article 7 tient la Commission informée des négociations qu’il mène avec le Royaume-Uni sur de tels arrangements ou accords et, le cas échéant, invite la Commission à participer aux négociations en tant qu’observateur. 2.   Au terme des négociations, l’État membre concerné soumet à la Commission le projet d’arrangement ou d’accord qui en résulte. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil sans tarder. 3.   Dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet d’arrangement ou d’accord, la Commission statue sur le respect des conditions énoncées, respectivement, au premier alinéa de l’article 6, paragraphe 1 ou 3, ou au premier alinéa de l’article 7. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, l’État membre concerné peut signer et conclure l’arrangement ou l’accord en question. 4.   L’État membre concerné fournit à la Commission une copie de l’arrangement ou de l’accord dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur ou, si l’arrangement ou l’accord doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.
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