Art. 10
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 10
L’exercice de la compétence de l’Union dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d’accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l’article 2 de l’accord de commerce et de coopération.
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