Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 4
Lorsqu’un ou plusieurs États membres font état d’une difficulté de fond découlant de la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération, en particulier dans le domaine de la pêche, la Commission examine cette demande en priorité et saisit selon qu’il conviendra le conseil de partenariat de la question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de partenariat. Lorsqu’aucune solution satisfaisante n’est trouvée, la question est examinée dans les meilleurs délais, dans le cadre des réexamens prévus dans l’accord de commerce et de coopération. Si cette difficulté persiste, les mesures nécessaires sont prises en vue de négocier et de conclure un accord apportant les modifications nécessaires à l’accord de commerce et de coopération.
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