Art. 11

Conseil européen de l’innovation

En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 11 Conseil européen de l’innovation 1.   Le CEI, institué en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/695, comprend le comité à haut niveau (ci-après dénommé "comité CEI") visé à l’article 12 de la présente décision. 2.   La Commission veille à ce que le CEI soit mis en œuvre: a) conformément aux principes énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, en tenant dûment compte de l’avis du comité CEI sur la stratégie globale du CEI visée à l’article 12, paragraphe 1, point a); b) sans entraîner de distorsion de la concurrence contraire à l’intérêt commun. 3.   Aux fins de la gestion du financement mixte du CEI, la Commission recourt à la gestion indirecte. Lorsque cela n’est pas possible, la Commission peut instituer un véhicule ad hoc (ci-après dénommé "Fonds du CEI"), géré conformément aux règles de responsabilité applicables. Lorsque la Commission institue un véhicule ad hoc en vertu du premier alinéa, elle s’efforce d’assurer la participation d’autres investisseurs publics et privés. Si cela n’est pas possible lors de la mise en place initiale, la Commission structure le véhicule ad hoc du CEI de manière à être en mesure d’attirer d’autres investisseurs publics ou privés afin d’augmenter l’effet de levier de la contribution de l’Union. 4.   La Commission veille à la complémentarité effective du CEI, de l’IET et du programme InvestEU.
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