Art. 9

Conseil scientifique du CER

En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 9 Conseil scientifique du CER 1.   Le Conseil scientifique du CER est composé de scientifiques, d’ingénieurs et d’universitaires indépendants de très grande renommée ayant les compétences appropriées, comprenant des hommes et des femmes de différents groupes d’âge et garantissant la diversité des domaines de recherche et des origines géographiques. Ils agissent à titre personnel, indépendamment de tout intérêt extérieur. Les membres du Conseil scientifique du CER sont nommés par la Commission à l’issue d’une procédure de sélection indépendante et transparente définie avec le Conseil scientifique du CER et incluant une consultation ouverte de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le mandat des membres du Conseil scientifique du CER est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d’un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique du CER. 2.   Le Conseil scientifique du CER établit: a) la stratégie globale du CER; b) le programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER; c) les méthodes et procédures relatives à l’examen par les pairs et à l’évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer; d) sa position sur toute question qui, d’un point de vue scientifique, peut améliorer le bilan du CER, en renforcer l’impact et accroître la qualité de la recherche effectuée; e) un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d’intérêts. La Commission ne s’écarte des positions établies par le Conseil scientifique du CER conformément aux points a), c), d) et e) du premier alinéa que lorsqu’elle considère que la présente décision n’a pas été respectée. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de la mise en œuvre du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en énonçant et en motivant dûment les points sur lesquels elle s’écarte des positions du Conseil scientifique du CER. 3.   Le Conseil scientifique du CER agit en conformité avec le mandat énoncé à l’annexe I, pilier I, section 1. 4.   Le Conseil scientifique du CER agit exclusivement dans l’intérêt du CER, conformément aux principes énoncés à l’article 8. Il agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficience et dans la plus grande transparence possible.
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