Art. 8

Conseil européen de la recherche

En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 8 Conseil européen de la recherche 1.   La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) pour mettre en œuvre les actions relevant du pilier I "Science d’excellence" qui se rapportent au CER. Le CER succède au Conseil européen de la recherche institué par la décision de la Commission du 12 décembre 2013 (15). 2.   Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant du CER prévu à l’article 9 et de la structure du CER de mise en œuvre spécifique prévue à l’article 10. 3.   Le CER dispose d’un président choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement respectés. Le président du CER est nommé par la Commission à l’issue d’un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique du CER. Le mandat du président du CER est limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le président du CER préside le Conseil scientifique du CER. Le président du CER assure la direction du Conseil scientifique du CER et sa liaison avec la structure de mise en œuvre spécifique du CER et représente également le Conseil scientifique du CER dans les milieux scientifiques. 4.   Le CER fonctionne selon ses principes fondamentaux d’excellence scientifique, de science ouverte, d’autonomie, d’efficience, d’efficacité, de transparence, de responsabilité et d’intégrité scientifique. Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision de la Commission du 12 décembre 2013. 5.   Par ses activités, le CER appuie, de manière ascendante, la recherche exploratoire menée dans tous les domaines par les chercheurs principaux et leurs équipes en concurrence à l’échelon européen, y compris des chercheurs en début de carrière. 6.   La Commission est garante de l’autonomie et de l’intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 4 du présent article ainsi qu’à la stratégie globale du CER, visée à l’article 9, paragraphe 2, point a), établie par le Conseil scientifique du CER.
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