Art. 6
Plan stratégique
En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 6
Plan stratégique
1. En vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/695, la mise en œuvre du programme spécifique est facilitée par un plan stratégique pluriannuel d’activités de R&I, lequel favorise également la cohérence entre les programmes de travail, les priorités de l’UE et les priorités nationales. Les résultats de la planification stratégique sont exposés dans un plan stratégique pluriannuel, destiné à préparer le contenu des programmes de travail, visés à l’article 13 de la présente décision. Le plan stratégique couvre une période maximale de quatre ans, une flexibilité suffisante étant conservée pour que l’Union puisse réagir rapidement à des défis nouveaux ou récemment apparus ainsi qu’aux possibilités et aux crises inattendues.
2. La planification stratégique est axée en particulier sur le pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne" et recouvre également les activités pertinentes relevant d’autres piliers et de la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER".
La Commission veille à la mise en place d’une participation précoce et d’échanges approfondis avec les États membres et avec le Parlement européen. La Commission veille également à ce que cela soit assortis de consultations des parties prenantes et du grand public. Cela contribuera à rendre les contacts plus dynamiques avec les citoyens et la société civile.
Les États membres peuvent également soutenir la planification stratégique en fournissant un aperçu des consultations nationales et des contributions de citoyens prises en compte dans le plan stratégique.
3. La Commission adopte le plan stratégique au moyen d’un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4. Ce plan stratégique correspond aux objectifs et activités décrits à l’annexe I. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants, relatifs à la période couverte:
a)
orientations stratégiques clés pour le soutien à la R&I, y compris une description des incidences escomptées, des questions relatives à différents pôles et des domaines d’intervention couverts;
b)
recensement des partenariats européens conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/695;
c)
identification des missions visées à l’article 7 de la présente décision et à l’article 8 et l’annexe VI du règlement (UE) 2021/695;
d)
domaines de coopération internationale, actions à aligner sur les activités de R&I d’autres pays et régions du monde à grande échelle, ou actions à mener en coopération avec des organisations de pays tiers;
e)
questions spécifiques, telles que l’équilibre entre la recherche et l’innovation, l’intégration des SHS, le rôle des technologies clés génériques et des chaînes de valeur stratégiques, l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris l’intégration de cette dimension dans le contenu de la R&I, le respect des normes d’éthique et d’intégrité les plus strictes, et les priorités en termes de diffusion et d’exploitation.
4. Le plan stratégique prend en compte une analyse, conduite par la Commission, portant au minimum sur les éléments suivants:
a)
les facteurs politiques, socioéconomiques et environnementaux pertinents pour les priorités stratégiques de l’Union et des États membres;
b)
la contribution de la R&I à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, en prenant appui sur les études, autres preuves scientifiques et initiatives pertinentes menées au niveau national et de l’Union, y compris les partenariats européens institutionnalisés visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/695;
c)
les données factuelles tirées d’activités de prospective, les indicateurs en matière de sciences et technologies, les indicateurs d’innovation, les développements internationaux tels que la mise en œuvre des ODD et les observations y afférentes, y compris le suivi de la mise en œuvre de mesures spécifiques relatives à l’élargissement de la participation, au partage de l’excellence et à la participation des PME;
d)
les priorités pouvant potentiellement être mises en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union;
e)
une description des diverses approches suivies pour la consultation des parties prenantes et la participation des citoyens dans le cadre des travaux menés pour élaborer les programmes de travail;
f)
la complémentarité et les synergies avec la planification des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET), conformément au règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (14).
5. La planification stratégique est assortie d’un processus de coordination stratégique pour les partenariats européens, auquel les États membres et la Commission participent sur un pied d’égalité. Elle fonctionne comme un point d’entrée en matière d’analyse prospective, d’analyse et de conseil concernant le développement de portefeuilles, la mise en place éventuelle, la mise en œuvre, le suivi et la sortie progressive des partenariats de R&I et est guidé par un cadre de critères global, fondé sur l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.
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