Art. 7
Missions
En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 7
Missions
1. Des missions de R&I peuvent être établies dans les domaines de mission recensés à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/695.
2. Un comité de mission est institué pour chaque domaine de mission, sauf s’il est possible d’utiliser une structure consultative existante, auquel cas le comité de programme visé à l’article 14 en est préalablement informé.
Chaque comité de mission est composé d’au maximum quinze membres éminents indépendants ayant une grande expertise, y compris, le cas échéant, des experts en SHS provenant d’Europe et d’ailleurs, et notamment de représentants des utilisateurs finaux concernés. Les membres des comités de mission sont nommés par la Commission, à l’issue d’une procédure d’identification transparente comprenant un appel ouvert à manifestations d’intérêt. Le comité de programme est consulté en temps utile sur les procédures d’identification et de sélection, y compris les critères utilisés. Le mandat des membres du comité de mission est de cinq ans maximum, renouvelable une fois.
3. Les comités de mission n’ont pas de pouvoir de décision. Ils conseillent la Commission sur les éléments suivants:
a)
l’identification et la conception d’une ou plusieurs missions dans le domaine de mission concerné conformément aux dispositions et critères visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/695;
b)
le contenu des programmes de travail et leur révision en tant que de besoin pour atteindre les objectifs de la mission, avec la contribution des parties prenantes et, le cas échéant, du grand public;
c)
les caractéristiques des portefeuilles de projets pour les missions;
d)
les mesures d’ajustement ou, le cas échéant, l’abandon d’une mission, sur la base des évaluations relatives à sa mise en œuvre eu égard aux objectifs définis de la mission;
e)
la sélection des experts externes indépendants conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2021/695, les instructions données auxdits experts externes indépendants, ainsi que les critères d’évaluation et leur pondération;
f)
les conditions-cadres contribuant à la réalisation des objectifs de la mission;
g)
la communication, y compris sur la performance et les réalisations de la mission;
h)
la coordination stratégique entre les acteurs compétents à différents niveaux, en particulier en ce qui concerne les synergies avec d’autres politiques de l’Union;
i)
les indicateurs de performance clés.
Les avis des comités de mission sont rendus publics.
4. Pour chaque domaine de mission, le comité de programme est associé à la préparation et au cycle de vie des missions, en tenant compte des questions pertinentes dans le contexte national et des possibilités d’améliorer l’alignement avec les activités menées au niveau national. Les interactions avec les comités de mission prennent place en temps utile et de manière globale.
5. Le programme de travail visé à l’article 13 inclut, pour chaque mission recensée dans le plan stratégique, la conception, les caractéristiques de leurs portefeuilles de projets et des dispositions spécifiques permettant une approche par portefeuille efficiente.
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