Art. 5
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 5
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
1. Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/695, les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (13) sont mises en œuvre au titre du présent programme spécifique au moyen des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9. Ces montants supplémentaires sont exclusivement affectés aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, en particulier à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. La priorité est donnée aux PME innovantes et une attention particulière est accordée à leur intégration dans les projets collaboratifs relevant du pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne".
2. La répartition indicative des montants visés au paragraphe 1 est la suivante:
a)
25 % pour le pôle "Santé";
b)
25 % pour le pôle "Numérique, industrie et espace";
c)
25 % pour le pôle "Climat, énergie et mobilité";
d)
25 % pour le CEI.
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