Art. 2
Cadre d’échantillonnage pour la surveillance
En vigueur depuis le 12 mai 2021
Article 2
Cadre d’échantillonnage pour la surveillance
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes prennent les dispositions appropriées pour:
a)
l’échantillonnage et le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus dans des établissements comptant plus de 500 reproducteurs adultes au début du cycle, conformément au schéma d’échantillonnage fixé à l’annexe II;
b)
l’échantillonnage et le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus et sauvages conformément au schéma d’échantillonnage fixé à l’annexe III.
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