Art. 3
Surveillance de l’évolution du virus
En vigueur depuis le 12 mai 2021
Article 3
Surveillance de l’évolution du virus
1. En cas de détection du virus SARS-CoV-2 chez des animaux, les États membres veillent à ce que les laboratoires officiels effectuent une analyse phylogénétique du cas de référence présumé de chaque foyer afin de caractériser le virus.
2. Les États membres veillent à ce que les virus séquencés à partir d’animaux conformément au paragraphe 1 soient phylogénétiquement comparés aux séquences déjà connues et que les résultats de ces études soient transmis à la Commission conformément à l’article 4.
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