Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 2021
Article 2 Lorsque le droit de l’Union diffère des normes visées à l’article 1er de la présente décision et que, par conséquent, la notification à l’OACI de différences par rapport à ces normes est requise conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, la Commission présente au Conseil, pour discussion et approbation, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, un document écrit, fondé en particulier sur les informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant, et qui expose le détail des différences devant être notifiées à l’OACI.
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