Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 2021
Article 3
1. Lorsqu’un État membre adopte, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures dérogatoires nationales concernant des personnes physiques ou morales individuelles ou dont la durée ne dépasse pas huit mois, et que ces mesures nationales diffèrent des normes visées à l’article 1er de la présente décision et requièrent la notification de différences par rapport à ces normes conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, ledit État membre informe immédiatement la Commission de toute différence notifiée.
2. Lorsque les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ont une portée générale et que leur durée totale dépasse huit mois, la Commission présente au Conseil, pour discussion et approbation, au plus tard deux semaines après que l’État membre concerné lui a notifié ces dérogations conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, un document écrit, fondé en particulier sur les informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement ainsi que sur les informations fournies par les États membres au titre de l’article 71 dudit règlement, qui expose le détail des différences à notifier à l’OACI.
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