Art. 15

Règles générales pour l’exercice des droits des personnes concernées

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 15 Règles générales pour l’exercice des droits des personnes concernées 1.   Les droits de la personne concernée établis aux articles 14 à 24 du règlement (UE) 2018/1725 ne peuvent être exercés que par la personne concernée ou par son représentant dûment mandaté. 2.   La personne concernée adresse sa demande par écrit au responsable opérationnel du traitement, avec copie au DPD. Si nécessaire, le DPD aide la personne concernée à identifier le responsable opérationnel du traitement. La demande peut être adressée sous forme électronique et contient: a) le nom, le prénom et les coordonnées de la personne concernée et la date de la demande; b) une indication du droit exercé et, le cas échéant, les pièces justificatives relatives à la demande; c) la ou les catégories de données à caractère personnel concernées. 3.   Le responsable opérationnel du traitement envoie un accusé de réception à la personne concernée de la demande dans les cinq jours ouvrables suivant l’enregistrement de celle-ci. Le responsable opérationnel du traitement demande les éclaircissements nécessaires en cas de demande imprécise ou incomplète. Les délais applicables prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725 ne commencent pas à courir tant que les éclaircissements nécessaires n’ont pas été apportés. 4.   Le responsable opérationnel du traitement vérifie l’identité de la personne concernée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1725. Durant la vérification de l’identité, les délais applicables prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4, dudit règlement ne commencent pas à courir. 5.   Le responsable opérationnel du traitement soit réserve une suite favorable à la personne concernée soit communique par écrit les raisons du rejet total ou partiel, dans les délais prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725. 6.   Dans le cas d’une demande particulièrement complexe ou en cas d’irrégularités ou d’abus manifeste de la personne concernée dans l’exercice de ses droits, lorsque le traitement d’une demande est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’autres personnes concernées ou lorsque la personne concernée prétend que le traitement est illicite, le responsable opérationnel du traitement consulte le DPD.
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