Art. 16
Réclamations au titre de l’article 90
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 16
Réclamations au titre de l’article 90
En cas de réclamation au sens de l’article 90 du statut concernant une question se rapportant au traitement de données à caractère personnel (ci-après dénommée «réclamation au titre de l’article 90»), l’autorité investie du pouvoir de nomination consulte le DPD. Sans que cela ne remette en cause la recevabilité de la réclamation au titre de l’article 90, le membre du personnel du SGC indique dans ladite réclamation si une réclamation a été introduite en parallèle auprès du CEPD. Le DPD rend son avis par écrit au plus tard quinze jours ouvrables après réception de la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Si, au terme de ce délai, le DPD n’a pas communiqué son avis, il n’est plus requis. L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas liée par l’avis du DPD.
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