Art. 3
Durée de l’interdiction
En vigueur depuis le 9 août 2021
Article 3
Durée de l’interdiction
1. La durée de l’interdiction visée à l’article 1er, paragraphe 1, est fondée sur la durée, la probabilité et la gravité estimées de la menace pour la sécurité.
2. Les critères d’évaluation de la gravité de la menace pour la sécurité comprennent:
a)
le degré de préjudice que la menace pourrait entraîner en ce qui concerne la vie, l’intégrité physique, le bien-être ou la santé des personnes, et les dommages potentiels aux biens et à l’information;
b)
l’existence d’un lien entre la menace et la commission d’une infraction pénale;
c)
le fait que la menace soit fondée sur une négligence, une négligence grave ou une intention;
d)
le fait que le comportement de la personne qui représente la menace soit violent, agressif ou répétitif;
e)
l’ampleur des pertes financières potentielles pour la Commission;
f)
l’ampleur des dommages que la menace pourrait causer à la réputation de la Commission.
3. Si la durée de la menace ne peut être estimée avec suffisamment de certitude et que la menace est très grave, la personne qui présente la menace peut être interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre. Cette disposition s’applique, en particulier, lorsque la menace présente l’une des caractéristiques ci-après:
a)
elle consiste à participer à des activités et réseaux de terrorisme ou d’espionnage;
b)
elle pourrait entraîner des pertes en vies humaines, des blessures ou des préjudices graves, ou des dommages matériels importants, compromettre des informations sensibles ou classifiées, ou perturber les systèmes informatiques ou les capacités opérationnelles essentielles de la Commission;
c)
elle se manifeste par un comportement violent, agressif ou répétitif ayant pour effet de perturber sensiblement le fonctionnement des services de la Commission.
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