Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2021
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«terminal RMR»: un équipement radioélectrique mobile sous le contrôle du réseau RMR;
b)
«radio de cabine»: un terminal RMR installé à bord du train et capable de prendre en charge des applications vocales et de données;
c)
«puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”)»: le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain absolu ou isotrope dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope.
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Proeli:dec_impl:2021:1730:oj#art-2