Art. 2

En vigueur depuis le 28 sept. 2021
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «terminal RMR»: un équipement radioélectrique mobile sous le contrôle du réseau RMR; b) «radio de cabine»: un terminal RMR installé à bord du train et capable de prendre en charge des applications vocales et de données; c) «puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”)»: le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain absolu ou isotrope dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2021:1730:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil