Art. 3

En vigueur depuis le 28 sept. 2021
Article 3 1.   Le 1er janvier 2022 au plus tard, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz pour la radio mobile ferroviaire, conformément aux conditions techniques énoncées dans l’annexe. 2.   Le 1er janvier 2025 au plus tard, en fonction de la demande nationale, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences non appariée 1 900-1 910 MHz pour la radio mobile ferroviaire, conformément aux conditions techniques énoncées dans l’annexe. 3.   Les États membres veillent à ce que les réseaux utilisant les bandes de fréquences visées au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes. 4.   les États membres dans lesquels aucun service ferroviaire n’est fourni à la date du 1er janvier 2022 n’appliquent les dispositions du paragraphe 1 que lorsqu’ils envisagent de mettre une ligne ferroviaire en service.
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