Art. 5
Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux fins de l’article 142 du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Article 5
Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux fins de l’article 142 du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 142, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe V de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
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