Art. 51

Définitions

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 51 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «personne physique d’un PTOM»: une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un PTOM et ressortissant d’un État membre ou jouissant d’un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition est sans préjudice des droits conférés par la citoyenneté de l’Union au sens de l’article 20 du TFUE; b) «personne morale d’un PTOM»: personne morale d’un PTOM constituée conformément à la législation applicable dans ce PTOM et ayant son siège social, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire dudit PTOM. Si la personne morale n’a que son siège social ou son administration centrale dans le PTOM, elle n’est pas considérée comme une personne morale dudit PTOM, sauf si elle exerce une activité qui présente un lien réel et permanent avec l’économie de ce PTOM; c) les définitions respectives figurant dans les accords d’intégration économique visés à l’article 52, paragraphe 1, s’appliquent au traitement accordé entre l’Union et les PTOM.
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