Art. 90

Comité

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 90 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité PTOM»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Aux fins de l’annexe II, article 10, paragraphe 6, et article 16, paragraphe 8, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (27). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3.   Aux fins de l’annexe III, article 2, et de l’annexe IV, articles 5 et 6, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (28). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 5.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 6.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 4, s’applique. 7.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
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