Art. 91

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 91 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires de financements de l’Union prennent acte de l’origine de ces fonds et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, y compris les médias et le grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. 3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
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