Art. 88

Délégation de pouvoirs à la Commission

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 88 Délégation de pouvoirs à la Commission 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les règles d’origine procédurales et les définitions y afférentes figurant à l’annexe II, ainsi que les appendices de l’annexe II, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière et commerciale. 2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe I, article 3, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter l’annexe I par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation.
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