Art. 87

Contrôles financiers

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 87 Contrôles financiers 1.   Les PTOM assurent en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de l’Union. Ils exercent ledit contrôle financier, s’il y a lieu, en coordination avec l’État membre dont ils relèvent, selon les dispositions nationales applicables. 2.   La Commission est chargée: a) de s’assurer de l’existence et du bon fonctionnement dans les PTOM concernés de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds de l’Union soient utilisés de façon correcte et efficace; et b) en cas d’irrégularités, d’envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour corriger ces irrégularités et remédier aux éventuelles lacunes de gestion. 3.   Sur la base d’arrangements administratifs, la Commission, les PTOM et, s’il y a lieu, les États membres dont ils relèvent coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles. 4.   Pour les corrections financières: a) c’est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la détection des irrégularités financières et de leur correction; b) toutefois, s’il y a défaillance du PTOM concerné, si le PTOM ne remédie pas à la situation et que ses tentatives de conciliation sont infructueuses, la Commission prend des mesures pour réduire ou pour supprimer le solde de la dotation globale correspondant à la décision de financement du document de programmation.
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