Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 2021
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume Uni sur les possibilités de pêche pour les stocks partagés, y compris les stocks d’eau profonde, conformément à l’article 498 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), figure à l’annexe de la présente décision.
2. Les éléments spécifiques de la position de l’Union, visée au paragraphe 1, sont arrêtés sur une base annuelle conformément à l’article 2.
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