Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2021
Article 2
1. La participation pleine et entière, de façon régulière, du Conseil tout au long des consultations annuelles est assurée grâce à une coordination et une coopération approfondies entre le Conseil et la Commission.
2. Avant le début et tout au long des consultations annuelles avec le Royaume-Uni, la Commission prend les mesures nécessaires pour s’assurer que la position qui sera exprimée au nom de l’Union tient compte des derniers avis scientifiques et autres informations pertinentes disponibles, conformément aux principes et orientations énoncés dans l’annexe. La position est consignée dans le compte rendu écrit exposant les arrangements conclus entre l’Union et le Royaume-Uni à la suite des consultations menées au titre de l’article 498 de l’accord de commerce et de coopération.
3. À cet effet, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant les consultations annuelles et, si nécessaire, pendant lesdites consultations, un document écrit, sur la base des avis et informations visés au paragraphe 2, exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union. Le Conseil reste saisi de la question tout au long du processus, et la Commission transmet au Conseil, en temps utile avant la signature du compte rendu écrit mentionné au paragraphe 2, la position de l’Union en vue de l’approbation des résultats détaillés des consultations annuelles.
4. Le processus visé au présent article comprend notamment des réunions de coordination sur place, des présentations, des comptes rendus et des discussions, ainsi que la pleine participation des délégations nationales aux consultations annuelles, y compris en tant que membres de la délégation de l’Union et, en tant que de besoin, aux réunions techniques.
5. Si, au cours des consultations annuelles, il est impossible pour l’Union de parvenir à un accord avec le Royaume-Uni, et afin que la position de l’Union prenne en compte de nouveaux éléments, la Commission en réfère au Conseil.
6. Si, à l’issue des consultations annuelles, il convient de modifier les TAC au cours de l’année ou des années pour lesquelles ils ont été convenus, la Commission soumet au Conseil, en temps utile et sur la base des dernières données scientifiques et autres informations pertinentes et conformément aux principes et orientations énoncés dans l’annexe, un nouveau document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union concernant cette modification, pour examen et approbation des détails de la position à exprimer au nom de l’Union, avant la signature d’un compte rendu écrit.
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