Art. 5
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article 5
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de la Commission et d’un représentant de chacun des États membres. La Commission et les États membres nomment un représentant et un suppléant pour siéger au conseil d’administration. La participation équilibrée des femmes et des hommes est encouragée.
2. Les membres du conseil d’administration représentant les États membres sont considérés comme des «membres de type D» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point d), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
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