Art. 7
Fonctionnement du conseil d’administration
En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article 7
Fonctionnement du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est présidé par un représentant de la Commission et coprésidé par un représentant de l’État membre ayant, au moment de la réunion, exercé la présidence tournante précédente du Conseil de l’Union européenne. Le représentant de la Commission convoque une réunion en concertation avec le coprésident au moins une fois par an. Les réunions du conseil d’administration se tiennent en présentiel ou à distance.
2. Le président et le coprésident, assistés du secrétariat, établissent l’ordre du jour et le distribuent aux membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration peuvent, de leur propre initiative, proposer des points à inscrire à l’ordre du jour au plus tard au début de la réunion. L’ordre du jour est adopté par le conseil d’administration au début de chaque réunion.
3. Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts adopté par la Commission (3).
4. Le conseil d’administration adopte des recommandations non contraignantes et des rapports par consensus. En l’absence de consensus, les recommandations non contraignantes ou les rapports sont mis aux voix, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.
Les recommandations non contraignantes et les rapports adoptés par le conseil d’administration revêtent un caractère préparatoire, visant à assister le comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE dans ses travaux.
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