Art. 6
Missions du conseil d’administration
En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article 6
Missions du conseil d’administration
1. Les missions du conseil d’administration sont notamment les suivantes:
1)
fournir des conseils sur l’orientation stratégique du réseau de connaissances fixée par la Commission;
2)
réviser et contrôler le règlement intérieur, la composition et les politiques de gouvernance du réseau de connaissances et en assurer le respect;
3)
approuver le rapport annuel du réseau de connaissances;
4)
rendre compte de ses activités au comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
2. La Commission veille à ce que les travaux du conseil d’administration soient menés en coordination étroite avec le comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, ainsi qu’avec les groupes d’experts de la Commission compétents dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes enregistrés au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires.
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