Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«laissez-passer de l’Union», un titre de circulation sécurisé, comme le prévoit l’article 6 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
2)
«demandeur de la BCE», a) un membre du personnel de la BCE tel que défini à l’article 1er des conditions d’emploi; b) un employé sous contrat de courte durée de la BCE tel que défini à l’article 1er des conditions applicables aux emplois de courte durée; et c) un membre de la famille de ce membre du personnel ou employé sous contrat de courte durée.
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Proeli:dec:2021:2321:oj#art-1