Art. 9
Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 9
Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
1. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.
2. Il peut demander un réexamen des limitations et est informé du résultat du réexamen demandé.
3. La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision.
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