Art. 9

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 9 Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. 2.   Il peut demander un réexamen des limitations et est informé du résultat du réexamen demandé. 3.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision.
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