Art. 8

Garanties et durées de conservation

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 8 Garanties et durées de conservation 1.   La Commission réexamine l’application des limitations visées aux articles 3, 4 et 5 tous les six mois à compter de leur adoption et à la clôture de l’opération de sécurité informatique concernée. Par la suite, la Commission réexamine et contrôle chaque année la nécessité de maintenir la limitation. Le réexamen inclut une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. 2.   La Commission a adopté des mesures techniques et organisationnelles visant à éviter toute destruction, perte, altération, divulgation non autorisée, d’origine accidentelle ou illicite, de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées de toute autre manière, comme par exemple dans le cadre de la gestion des droits d’accès, d’une politique de sauvegarde ou de toute autre mesure conforme à la décision (UE, Euratom) 2017/46, ou l’accès non autorisé à ces données. 3.   La Commission consigne les durées de conservation conformément à la liste commune de conservation des dossiers au niveau de la Commission et met à la disposition des personnes concernées les durées de conservation pour ces activités de traitement dans son avis relatif à la protection des données.
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