Art. 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1. La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une référence aux motifs juridiques appliqués pour la limitation, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
2. L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité de la fourniture d’opérations et de services de sécurité informatique à la Commission en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46 ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.
3. La Commission conserve ces registres et tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques pertinents. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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