Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 19 janv. 2022
Article premier Objet 1.   La présente décision définit des règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes tels que définis à l’article 2, paragraphe 2. 2.   La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autre autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.
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